L’inscription à l’une des croisières commercialisées par TAAJ-La Boutique des Croisières implique l’acceptation des conditions générales et particulières de vente.
En datant et signant le contrat de voyage établi par le vendeur auprès duquel il achète son voyage avec la mention que les conditions sont acceptées par lui, le client reconnaît expressément avoir pris connaissance des informations relatives au voyage qu’il a choisi selon l’information préalable reçue de l’agence de voyage.
CONDITIONS GÉNÉRALES
Les conditions générales de vente entre agents de voyage et clientèles sont régies par le
code du tourisme, en particulier par les articles R 211-3 à R 211-11 dont il fait reproduction en obligation visée à l’article R 211-12 du code de tourisme fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente des voyages ou de séjours. Ces articles sont à la disposition de l’acheteur sur notre site internet www.boutique-croisieres.com ou sur simple demande. Reproduction des articles R.211-3 à R.211-12 du Code du
Tourisme
Art R.211-3 - Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et
quatrième alinéas de l'article L. 211-7, toute offre et toute vente de
prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents
appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur
ligne régulière non accompagnées de prestations liées à ces transports, le
vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité
du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité.
Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur,
pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne
soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.
Art R.211-3-1 – L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à
disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se
faire par voie électronique dans les conditions de validité et d’exercice
prévues aux articles 1369-1 et 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le
nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de
son immatriculation au registre a de l’article L.141-3 ou, le cas échéant, le
nom, l’adresse et l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de
l’union mentionnées au deuxième alinéa de l’article R.211-2.
Art R.211-4 - Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit
communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les
autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage
ou du séjour tels que :
1- la destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de
transports utilisées
2- le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses
principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique
correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil
3- les prestations de restauration proposées ;
4- la description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit
5- les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux
ou par les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou
d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, en cas,
notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais
d'accomplissement
6- les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou
éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix
7- la taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du
voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants,
la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage
ou du séjour cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant
le départ
8- le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la
conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde
9- les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en
application de l'article R. 211-8
10- les conditions d'annulation de nature contractuelle
11- les conditions d'annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R.
211-11
12- L’information concernant la souscription facultative d'un contrat
d'assurance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de
rapatriement en cas d'accident ou de maladie.
13- Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien,
l’information, pour chaque tronçon de vol, prévues aux articles R.211-15 à
R.211-18.
Art R.211-5 - L'information préalable faite au consommateur engage le
vendeur, à moins que dans celle-ci, le vendeur ne se soit réservé
expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans
ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut
intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications
apportées à l'information préalable doivent être communiquées au
consommateur avant la conclusion du contrat.
Art R.211-6 - Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit,
établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les
deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait
application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit
comporter les clauses suivantes:
1- le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi
que le nom et l'adresse de l'organisateur
2- la destination ou les destinations du voyage et en cas de séjour fractionné,
les différentes périodes et leurs dates
3- les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés,
les dates, et lieux de départ et de retour
4- le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses
principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des
réglementations ou des usages du pays d'accueil
5- les prestations de restauration proposées
6- l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit
7- les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du
voyage ou du séjour
8- le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision
éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l'article R.211-8
9- l'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains
services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement ou
d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne
sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies
10- le calendrier et les modalités de paiement du prix en tout état de cause,
le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30% du
prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des
documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour
11- les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le
vendeur
12- les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une
réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation
qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant
d’obtenir un accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit,
éventuellement, à l'organisateur du voyage et au prestataire de services
concernés.
13- la date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage
ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du
séjour est liée à un nombre minimal de participant, conformément aux
dispositions du 7 de l'article 96 ci-dessus
14- les conditions d'annulation de nature contractuelle
15- les conditions d'annulation prévues aux articles R.211-9, R.211-10 et
R.211-11
16- les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties
au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité
civile professionnelle du vendeur
17- les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les
conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de
police et nom de l'assureur) ainsi que celles concernant le contrat d'assistance
couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en
cas d'accident ou de maladie dans ce cas, le vendeur doit remettre à
l'acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les
risques exclus
18- la date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par
l'acheteur
19- l'engagement de fournir, à l'acheteur, au moins dix jours avant la date
prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du
vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des
organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté
ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un
contact avec le vendeur
b) pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de
téléphone et une adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant
ou le responsable sur place de son séjour.
20- La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes
versées à l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation d’information
prévue au 14° de l’article R. 211-4.
21- L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le début du
voyage ou du séjour, les heures de départ et les dates d’arrivée.
Art R.211-7 - L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit
les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que
ce contrat n'a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le
vendeur de sa décision par par tout moyen permettant d’obtenir un accusé de
réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit
d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n'est soumise,
en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Art R.211-8 - Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision
du prix, dans les limites prévues à l'article L.211-12, il doit mentionner les
modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations
des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes,
la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du
séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des
devises retenues comme référence lors de l'établissement du prix figurant au
contrat.
Art R.211-9 - Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve
contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat
tel qu'une hausse significative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation
d’information mentionnée au 13° de l’article R.211-4, l'acheteur peut, sans
préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et
après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d’obtenir
un accusé de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat
des sommes versées
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le
vendeur un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors
signé par les parties toute diminution de prix vient en déduction des sommes
restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par
ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être
restitué avant la date de son départ.
Art R.211-10 - Dans le cas prévu à l'article L.211-14, lorsque, avant le départ
de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer
l'acheteur par tout moyen permettant d’obtenir un accusé de réception
l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages
éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat
et sans pénalité des sommes versées, l'acheteur reçoit, dans ce cas, une
indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation
était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne
font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour
objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution
proposé par le vendeur.
Art R.211-11 - Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve
dans l'impossibilité de fournir une part prépondérant des services prévus au
contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par
l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes
sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement
subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en
supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations
acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui
rembourser, dès son retour, la différence de prix
- soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci
sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur,
sans supplément de prix, ses titres de transport pour assurer son retour dans
des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers
un autre lieu accepté par les deux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non respect de
l’obligation prévue au 13° de l’article R. 211-4.
Art R.211-13 - L’acheteur ne peut plus invoquer le bénéfice de la clause
prévue au 20° de l’article R.211-6 après que la prestation a été fournie.
CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE TAAJ
I) Validité des prix et des programmes
Le caractère forfaitaire de nos prix comprend exclusivement un ensemble de prestations
décrites sur les programmes de croisières des compagnies et tableaux de prix. D’une façon générale, les prix des croisières ne comprennent pas les acheminements aller-retour domicile-point de départ du voyage, les excursions organisées vendues avant le départ, les excursions facultatives qui peuvent être proposées lors de la croisière et toutes les dépenses d’ordre personnel. Le prix définitif de votre croisière vous est indiqué à l'inscription.
II) Clause de révision de prix
Les prix indiqués dans les catalogues des compagnies ou sur notre site internet ont été déterminés en fonction des données économiques suivantes :
a) pour la croisière : coût du transport et du carburant (notamment lié aux taux de change
USD/€), redevances et taxes afférentes aux prestations offertes telles que taxes d’aéroport (en
cas de forfait comprenant un transport aérien), taxes d’embarquement ou de débarquement
dans les ports ou aéroports.
b) pour les excursions : taux de change appliqués au voyage ou au séjour concerné au moment
de l’élaboration de nos programmes.
Conformément à l’article L.211-12 du code du tourisme, en cas de modification significative de l’une et/ou de l’autre de ces données, TAAJ-La Boutique des Croisières se réserve le droit de modifier vos prix de vente, en fonction de la variation constatée, au cours des trente jours qui précèdent la date de départ prévue, le prix fixé au contrat ne peut faire l’objet d’une majoration.
De même, nous nous réservons la possibilité de réajuster le prix en fonction du nombre de
personnes occupant réellement la cabine (en cas d’annulation ou de rajout d’un passager).
III) Acompte et paiement du solde du voyage
L’inscription est subordonnée au versement d’un acompte de 30 % sur le prix du programme,
sauf dispositions particulières.
Le paiement du solde du voyage doit être effectué au plus tard 45 jours avant le départ, sans rappel.
En cas de non-paiement du solde, TAAJ-La Boutique des Croisières se réserve le droit de reprendre la cabine dont le paiement n’a pas été soldé, et d’en disposer. Ce droit n’a pas de caractère automatique (le cas échéant TAAJ-La Boutique des Croisières pourra envoyer un rappel de l’échéance et conserver la cabine au profit du passager). Le passager dont la cabine a été reprise ne pourra pas s’en prévaloir comme d’une annulation vis-à-vis de l’assurance. Les retenues d’annulation prévues plus loin restent dues.
Pour toute inscription à moins de 45 jours du départ, le paiement de la
totalité du voyage est dû lors de la réservation. Les primes d’assurances annulation ou voyage ne sont jamais remboursables quelle que soit la date d’annulation.
IV) Annulations, modifications d’inscription
Toute annulation doit être notifiée au plus tôt à TAAJ-La Boutique des Croisières par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toute annulation émanant du client entraîne la perception de frais conformément aux conditions d’annulation mentionnées sur la confirmation de commande reçue par le client lors de son inscription et qui sont propres à chaque compagnie.
Pour couvrir ces frais d’annulation, TAAJ-La Boutique des Croisières vous propose de souscrire une assurance annulation au moment de l’inscription. Les modalités d’application de cette assurance sont précisées dans les conditions générales jointes avec la confirmation d’inscription. Pour le calcul des frais d’annulation, il sera pris en compte la date de réception par La Boutique des Croisières du courrier adressé par le client. Aucun remboursement ne sera accordé si un participant ne se présente pas à l’embarquement ou, si par suite de non-présentation des documents de voyage (billets de croisière, pièces d’identité, visa, etc.), il se trouve dans l’impossibilité de prendre le départ prévu. Le voyageur ne peut, sauf accord préalable, modifier le déroulement de son voyage ou de son séjour. Les frais résultant des modifications non autorisées resteraient entièrement à sa charge sans qu’il puisse prétendre obtenir le remboursement des prestations dont il n’aurait pas bénéficié.
VI) Formalités
Dans les catalogues des compagnies et sur la confirmation de commande fournie à l’inscription à l’acheteur par le vendeur figurent les formalités administratives et/ou sanitaires nécessaires à l’exécution du voyage (carte d’identité, passeport, visa, vaccinations, etc.). Ces formalités administratives et sanitaires indiquées pour chaque pays s’adressent uniquement aux personnes de nationalité française. Pour les autres nationalités, nous consulter avant l’inscription.
VII) Responsabilités
TAAJ-La Boutique des Croisières est responsable de plein droit à l'égard du Client de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. Toutefois, TAAJ-La Boutique des Croisières peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au Client, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure. TAAJ-La Boutique des Croisières déclare par ailleurs disposer d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle, conforme aux prescriptions de la loi, contractée auprès de GAN EUROCOURTAGE 7 place du Dôme -TSA 59876- 92099 la Défense cedex, Police N°86 297 839
VIII) Réclamations
Toute réclamation concernant le déroulement du voyage devra être adressée à TAAJ-La Boutique des Croisières- Service Qualité dans les 30 jours suivant la fin du voyage, par lettre recommandée avec accusé de réception, avec toutes les pièces justifiant la réclamation.
IX) Réglementations et conditions générales des transporteurs
Les passagers sont informés que les articles des conditions générales des transporteurs relatifs au fonctionnement à bord et les règlementations des transporteurs leur sont opposables.
Ils sont disponibles sur les sites internet des transporteurs (costacroisieres.fr, msccroisieres.fr, etc…) Ces éléments concernent notamment :
- Les obligations des passagers à bord
- Les pouvoirs du commandant de bord
- Le médecin de bord
X) Litiges
Pour toute contestation relative à l’exécution ou l’interprétation des conditions générales et particulières de vente, seuls seront compétents les tribunaux de Paris.
CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE COSTA CROISIÈRES*
Voir les conditions particulieres de Vente Costa Croisières.
*Ces conditions particulières sont données à titre indicatif, sous réserve de modifications de la Compagnie Costa Croisières. Nous nous vous invitons à contacter un de nos conseillers croisières pour en connaître les détails.
CNIL :
En vertu de la loi 2004/801 du 6 août 2004 modifiant la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers, aux libertés, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des données vous concernant, ainsi que d'un droit d'opposition que vous pouvez faire valoir à tout moment auprès de TAAJ - Services Internet - 22-24, rue Marc Seguin - 75018 PARIS ou par mail conseiller@taaj-france.fr
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RESPONSABLE DE LA PUBLICATION
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HEBERGEUR DU SITE
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